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2304304 Généré par l'IA

Municipality and Association v. Prefectural Order Authorizing Asphalt Mixing Plants (Withdrawal Granted)

Numéro de cause 2304304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality and an association sought the annulment of a prefectural order authorizing the temporary installation of mobile asphalt mixing plants, but they subsequently filed a motion to withdraw their request because the asphalt mixing centers covered by the decision had ceased production and were dismantled. The court, acting under the authority granted to administrative tribunal presidents to record voluntary withdrawals, formally acknowledged the plaintiffs' unqualified request to discontinue their proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality and Association v. Prefectural Order Authorizing Asphalt Mixing Plants (Withdrawal Granted): The court, acting under the authority granted to administrative tribunal presidents to record voluntary withdrawals, formally acknowledged the plaintiffs' unqualified request to discontinue their proceedings.

Mots-clés

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autorité administrative désistement procédure en annulation compétences d'injonction du préfet approbation du règlement péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la commune de Gragnague, la commune de Castelmaurou et l'association les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, représentés par Me Faro, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 26 avril 2023, portant enregistrement de la société Eurovia Grands Projets France pour une installation temporaire d'enrobés mobile sur le territoire de la commune de Gragnague ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eurovia Grands Projets France la somme globale de 4 000 euros à verser à la commune de Gragnague et à la commune de Castelmaurou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eurovia Grands Projets France la somme de 2 000 euros à verser à l'association Les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la commune de Gragnague, la commune de Castelmaurou et l'association les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, représentées par Me Faro, font valoir qu'elles entendent se désister de leur requête dans la mesure où les deux centrales d'enrobage mobiles installées en vertu de la décision attaquée ont cessé leur production et ont été démontées et transportées hors du site de Gragnague.

Par lettre enregistrée le 25 juillet 2023, Me Faro a informé le tribunal que la commune de Gragnague était désignée comme représentante unique des signataires de la requête et, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, seule destinataire de la notification de la décision à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Gragnague, la commune de Castelmaurou et l'association les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Gragnague, la commune de Castelmaurou et l'association les Amis de la Terre de Midi-Pyrénées

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gragnague, au préfet de la Haute-Garonne et à la société Eurovia Grands Projets France.

Fait à Toulouse, le 19 mars 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,