Refusal to Annul Family Allowance Fund's Decision on Debt Reduction Due to Insufficient Substantiation of Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary debt reduction of €1,247.92 resulting from an overpayment of activity bonus, claiming financial difficulties due to a work stoppage since January 2022. The court dismissed the request by ordinance because, following an order to regularize the claim as required by social litigation rules, the applicant only reiterated his general financial difficulties without providing the necessary specifics or supporting documents to demonstrate the precariousness of his situation, which is required for a remission under the social security code, thus rendering the means alleged manifestly unsubstantiated according to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Family Allowance Fund's Decision on Debt Reduction Due to Insufficient Substantiation of Financial Hardship: The court dismissed the request by ordinance because, following an order to regularize the claim as required by social litigation rules, the applicant only reiterated his general financial difficulties without providing the necessary specifics or supporting documents to demonstrate the precariousness of his situation, which is required for a remission under the social security code, thus rendering the means alleged manifestly unsubstantiated according to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it lacked sufficient precision to assess its merits, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 247,92 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à invoquer des difficultés financières liées à son arrêt de travail depuis le mois de janvier 2022, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif quant à la précarité de sa situation. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par un courrier du 20 novembre 2023 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le 28 novembre 2023, l'intéressé a retourné le formulaire complété en se bornant à indiquer, de nouveau, sans apporter aucun justificatif de la précarité de sa situation, qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 9 février 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.