Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment of Football Training Center Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal permit authorizing the extension of a football club's training center, along with the related decision on an administrative appeal; however, the association subsequently filed a formal motion to withdraw its entire request. The court ruled based on the relevant administrative justice code, which permits the president of a judging panel to issue an order to acknowledge a withdrawal, thereby officially taking note of the association's voluntary abandonment of the proceedings without further discussion on the merits of the original case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment of Football Training Center Permit: The court ruled based on the relevant administrative justice code, which permits the president of a judging panel to issue an order to acknowledge a withdrawal, thereby officially taking note of the association's voluntary abandonment of the proceedings without further discussion on the merits of the original case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal via order.
This article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the association La Nature en Ville.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, l'association La Nature en Ville, représentée par Me Friteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 35238 22 10142 en date du 23 mars 2023 autorisant le Stade Rennais Football Club (SRFC) à réaliser les travaux d'extension de son centre d'entraînement consistant en la construction de trois bâtiments, l'aménagement d'espaces extérieurs, la démolition et le démontage des bâtiments et chapiteaux existants, sur un terrain sis Chemin de la Taupinais à La Piverdière à Rennes, ainsi que la décision explicite prise sur le recours gracieux adressé à la ville de Rennes le 19 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du Stade Rennais Football Club ainsi que de la ville de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association La Nature en Ville comme s'est désistée de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le Stade Rennais Football Club, représenté par la Selarl Cabinet Coudray demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement d'action de l'association La Nature en Ville.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement du désistement de l'association La Nature en Ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association La Nature en Ville s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association La Nature en Ville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Nature en Ville, à la commune de Rennes et au Stade Rennais Football Club.
Fait à Rennes, le 16 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.