Claimant's Failure to Attend Hearing Renders Injunctive Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, asserting he was an unaccompanied minor without resources or fixed abode, sought an emergency injunction against the departmental council to organize urgent provisional reception and minority assessment, or failing that, against the State for care, arguing the failure to act constituted a grave and unlawful violation of human dignity under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted the claimant legal aid but ruled that the main requests for injunctive relief under article L. 521-2 were moot because the claimant failed to attend a scheduled intake appointment with the department and was absent from the hearing, leading the court to dismiss the substantive claims as having lost their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Failure to Attend Hearing Renders Injunctive Relief Moot: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court provisionally granted the claimant legal aid but ruled that the main requests for injunctive relief under article L. 521-2 were moot because the claimant failed to attend a scheduled intake appointment with the department and was absent from the hearing, leading the court to dismiss the substantive claims as having lost their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares it is no longer necessary to rule on the claims presented under this article because they have lost their object.
The court uses this article to provisionally grant the applicant legal aid.
The court rejects the claims made by the applicant under this provision (concerning costs).
The court rejects the claims made by the applicant under this provision (concerning costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : il est mineur, n'a ni ressources ni domicile fixe ;
- en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ne s'étant pas présenté au rendez-vous de prise en charge qui lui avait été fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui a formulé les observations suivantes : la procédure de saisine du département des Alpes-Maritimes aux fins d'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés n'est pas clairement définie, le département était saisi de la situation du requérant avant la saisine de la présente juridiction, et le statut de mineur est déclaratif et n'impose ainsi, avant la première prise en charge, aucune vérification ;
- et les observations de Mme C, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'en l'absence d'éléments de nature à permettre d'identifier précisément les personnes qui sollicitent une prise en charge en tant que mineurs, il ne peut être procédé à celle-ci, la prise en charge ayant en revanche lieu dès que la personne, précisément identifiée, ce qui implique quelques vérifications, se présente aux services compétents, ce qui n'a pas été le cas du requérant, non présent à l'audience et dont même son conseil a perdu sa trace ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2006 selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'objet du litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Le requérant demandait initialement au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le soutient le département des Alpes-Maritimes, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous de prise en charge qui lui avait été fixé par les services du département. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'était pas présent à l'audience, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière