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2304302 Généré par l'IA

Hospital Center v. National Management Center (Implicit Rejection of Appeal)

Numéro de cause 2304302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of an implicit decision by the national management center rejecting its appeal against a decision setting the duration of a competency consolidation program for a physician at six months. The court ordered that the hospital center was deemed to have withdrawn its claims because, after being invited by mail pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its conclusions within a one-month deadline, the center failed to provide such confirmation, leading the court to simply record the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. National Management Center (Implicit Rejection of Appeal): The court ordered that the hospital center was deemed to have withdrawn its claims because, after being invited by mail pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of its conclusions within a one-month deadline, the center failed to provide such confirmation, leading the court to simply record the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative décisions en matière médicale responsabilité hospitalière décision négative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis authorizing the judge to formally note the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, le Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises (CH de Fécamp) doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision, non datée, fixant à six mois la durée du parcours de consolidation de compétence (PCC) du Dr A B.

La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier en date du 6 mai 2025, l'établissement requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par courrier du 6 mai 2025 mis à disposition sur l'application Télérecours, l'établissement requérant a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'établissement est réputé avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 8 mai 2025. Par suite, faute d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, l'établissement requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Rouen le 7 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°230430