Prisoner's Claim for Expert Assessment and Litigation Costs Withdrawn and Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person initially sought an emergency order to appoint an expert to assess their detention conditions at a women's prison and requested legal aid, but later withdrew the request for the expert assessment via a subsequent filing due to being transferred to a different facility, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the initial claim concerning the expert examination; consequently, the court rejected the separate request for the state to bear litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to grant those costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prisoner's Claim for Expert Assessment and Litigation Costs Withdrawn and Rejected: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no basis to grant those costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the request for expert appointment to ascertain detention conditions, is the subject of the given notice of discontinuance.
This provision, concerning the award of costs (legal fees), was the subject of the rejected conclusions in Article 2 of the order.
This procedural rule allows the Vice-President to rule by order on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 remains in question, which applied here following the discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par
Me Nabil Boudi, demande au juge des référés :
1°) de nommer un expert en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative aux fins de constater ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt pour femmes située à Fresnes ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A pour caducité.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Nabil Boudi, indique au tribunal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de constat en raison de son transfert au centre pénitentiaire de Rennes. Elle demande en outre à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les premiers
vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Par son mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête présentées en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier