Legislator Jurisprudence & Législation
2304302 Généré par l'IA

Annulment Request for Long-Stay Visas Moot After Issuance

Numéro de cause 2304302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of the implicit refusal by the appeals commission to issue long-stay visas to an individual and five minor children, initially refused by consular authorities, and an order compelling the Minister to issue the visas or re-examine the situation under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities after the filing of the petition, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those aspects; further, the claims for costs under administrative justice provisions were rejected as the applicants did not establish expenses beyond those covered by legal aid, and no court costs were incurred.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request for Long-Stay Visas Moot After Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities after the filing of the petition, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those aspects; further, the claims for costs under administrative justice provisions were rejected as the applicants did not establish expenses beyond those covered by legal aid, and no court costs were incurred.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union production de créance frais d'assistance judiciaire aspects juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power to rule by order, specifically to find that there is no longer any need to rule on a request (point 3, which applies to the annulment and injunction claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request (point 3 of the request) for the purpose of imposing costs on the State, although the court ultimately rejects the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B H et Mme F D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants G D, J G D, I D, A D et C D, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme F D et aux enfants mineurs G D, J G D, I D, A D et C D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner l'instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1500 € à Madame F E et Monsieur B H par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023 et le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le même jour.

M. H a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 26 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad ont délivré les visas sollicités. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. H et Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

3. D'une part, Mme F E et M. B H n'établissent ni même n'allèguent avoir exposé des dépenses autres que celles prises en charge au titre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, le conseil de M. H n'a pas demandé l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies.

4. Enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, à Mme F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aude Régent.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,