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2304302 Généré par l'IA

Association Withdraws Action Against Football Club Development Authorization

Numéro de cause 2304302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of an authorization granted to a football club for demolition and development works, along with a subsequent decision on a prior appeal, but subsequently filed a formal submission on November 8, 2023, purely and simply withdrawing its initial request. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which empowers the presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, decided to officially note the association's withdrawal from the proceedings, as no objections were raised by the other involved parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Action Against Football Club Development Authorization: The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which empowers the presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by ordinance, decided to officially note the association's withdrawal from the proceedings, as no objections were raised by the other involved parties.

Mots-clés

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club de football association désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union peine statutaire droit du sport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge (donner acte) a withdrawal of action by order.

Article 1er

The dispositive explicitly rules to acknowledge the withdrawal of the association La Nature en Ville.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, l'association La Nature en Ville, représentée par Me Friteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 35238 22 00005 en date du 24 mars 2023 autorisant le Stade Rennais Football Club (SRFC) à réaliser les travaux d'aménagement et de démolition, sur un terrain sis Chemin de la Taupinais à La Piverdière à Rennes, ainsi que la décision du 6 juin 2023 prise sur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du Stade Rennais Football Club ainsi que de la ville de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association La Nature en Ville comme s'est désistée de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le Stade Rennais Football Club, représenté par la Selarl Cabinet Coudray demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement d'action de l'association La Nature en Ville.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement du désistement de l'association La Nature en Ville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association La Nature en Ville s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association La Nature en Ville.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Nature en Ville, à la commune de Rennes et au Stade Rennais Football Club.

Fait à Rennes, le 16 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.