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2304302 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2304302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party subject to an order to leave the national territory without delay sought the suspension of that administrative measure, arguing that it constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their ties to the territory through their spouse, who held a temporary residence permit, and five children, four of whom were schooled there and for whom they provided care. The court granted the request for interim relief under the urgent procedure, finding that the removal order disproportionately affected the applicant's right to private and family life because the applicant had established the center of their private and family life in the territory, ordering the suspension of the removal order, commanding the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and to issue a provisional residence authorization without delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Rights: The court granted the request for interim relief under the urgent procedure, finding that the removal order disproportionately affected the applicant's right to private and family life because the applicant had established the center of their private and family life in the territory, ordering the suspension of the removal order, commanding the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, and to issue a provisional residence authorization without delay.

Mots-clés

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droit d'enlèvement suspension provisoire rupture de ban autorisation familiale griefs de droits humains droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court granted the suspension of the expulsion order based on the finding that the measure constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life protected by this article (as detailed in point 4 of the reasoning).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge's jurisdiction to order provisional measures in summary proceedings concerning fundamental rights.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 novembre 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Renaudin pour M. C, non présent ;

- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 6 novembre 2023 à M. C de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 24 juillet 1984 et de nationalité comorienne, réside avec sa conjointe de nationalité comorienne titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en juin 2024. Il est père de 5 enfants, dont deux enfants français majeurs, quatre d'entre eux étant scolarisés à Mayotte, et dont il justifie s'occuper. Eu égard au sérieux de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. C a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304302