Legislator Jurisprudence & Législation
2304301 Généré par l'IA

Withdrawal of Unaccompanied Minor's Claim for Emergency Reception and Assessment

Numéro de cause 2304301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be an unaccompanied minor without resources or fixed abode since entering the country, sought an emergency order compelling the departmental council to arrange immediate provisional reception and a minority assessment, or alternatively, state support, alleging a grave and manifestly illegal breach of human dignity due to inaction. During the hearing, the applicant withdrew the primary requests for urgent reception and assessment under the administrative justice code, leading the court to grant the withdrawal; consequently, the remaining claims for provisional legal aid and costs were dismissed because the urgency and merits justifying the initial relief, even for the ancillary claims, were no longer supported following the partial withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 20 de cette loi, L. 521-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Unaccompanied Minor's Claim for Emergency Reception and Assessment: During the hearing, the applicant withdrew the primary requests for urgent reception and assessment under the administrative justice code, leading the court to grant the withdrawal; consequently, the remaining claims for provisional legal aid and costs were dismissed because the urgency and merits justifying the initial relief, even for the ancillary claims, were no longer supported following the partial withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire demande partielle enfant non accompagné asile pour mineurs minorité non établie réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning section to determine whether provisional legal aid should be granted, although the request was ultimately rejected.
Art. 20 de cette loi
This article was cited in the reasoning section concerning the condition for provisional admission to legal aid in urgent cases.
L. 521-2 du code de justice administrative
The court noted the applicant's withdrawal from the conclusions filed under this article.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning section to determine whether provisional legal aid should be granted, although the request was ultimately rejected.

Art. 20 de cette loi

This article was cited in the reasoning section concerning the condition for provisional admission to legal aid in urgent cases.

L. 521-2 du code de justice administrative

The court noted the applicant's withdrawal from the conclusions filed under this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : il est mineur et n'a ni ressources ni domicile fixe ;

- en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à tout le moins au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été pris en charge le 29 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Labeau, greffière :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui entend se désister des conclusions de sa requête hormis celles relatives aux frais liés au litige, et a formulé par ailleurs les observations suivantes : la procédure de saisine du département des Alpes-Maritimes aux fins d'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés n'est pas clairement définie, le département était saisi de la situation du requérant avant la saisine de la présente juridiction, et le statut de mineur est déclaratif et n'impose ainsi, avant la première prise en charge, aucune vérification ;

- et les observations de Mme C, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'en l'absence d'éléments de nature à permettre d'identifier précisément les personnes qui sollicitent une prise en charge en tant que mineurs, il ne peut être procédé à celle-ci, la prise en charge ayant en revanche lieu dès que la personne, précisément identifiée, ce qui implique quelques vérifications, se présente aux services compétents ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 20 mars 2007 selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge. Toutefois, il a entendu se désister à la barre des conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et il y a dès lors lieu d'en donner acte.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière