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2304301 Généré par l'IA

Student Challenges Denial of Repetition in Accounting Diploma Program

Numéro de cause 2304301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent order to suspend the decision of a preparatory school denying him permission to repeat the second year of the Accounting and Management Diploma (DCG) and to compel his re-enrollment, arguing a serious doubt as to the legality of the refusal based on the prohibition of repetitions, lack of motivation, and unequal treatment compared to a peer who was allowed to repeat. The court dismissed the request, finding that the arguments challenging the prohibition on repetitions and the claim of unequal treatment were manifestly unfounded, as the student's poor academic record, characterized by numerous unjustified absences resulting in unassessable grades, justified the decision, and the asserted comparison to another student was inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Challenges Denial of Repetition in Accounting Diploma Program: The court dismissed the request, finding that the arguments challenging the prohibition on repetitions and the claim of unequal treatment were manifestly unfounded, as the student's poor academic record, characterized by numerous unjustified absences resulting in unassessable grades, justified the decision, and the asserted comparison to another student was inoperative.

Mots-clés

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gestion comptable échec définitif aux examens règlement d'examen inégalité de traitement contestation de la radiation demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the applicant's requests for suspension and consequential requests because the claims were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's requests for costs, based on this article, were rejected as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le lycée Dupuy de Lôme ne l'a pas autorisé à redoubler sa deuxième année de préparation au diplôme de comptabilité et gestion (DCG), ensemble la décision lui refusant une inscription en deuxième ou troisième année ;

2°) d'enjoindre à cet établissement de l'autoriser à redoubler sa deuxième année de préparation de ce diplôme et de procéder par suite à son inscription ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : il est privé de la possibilité de poursuivre ses études dès le début de l'année universitaire et n'a pas la possibilité de rechercher un autre lieu de scolarisation, parce qu'il a la garde partagée de son fils ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- il excipe de l'illégalité de la note de service n° 2019-106 du 16 juillet 2019 qui prohibe les redoublements en classe de préparation au DCG. Ce faisant, elle méconnaît le quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'article D. 331-41, le premier alinéa de l'article L. 122-2 et l'article L. 612-32-2 de ce même code qui consacrent le droit à l'éducation. Cette illégalité entraîne celle de la charte étudiante du lycée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît donc l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et rompt l'égalité de traitement avec un de ses condisciples, qui a été autorisé à redoubler à titre exceptionnel.

Vu :

- la requête au fond n° 2304300 enregistrée le 4 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a poursuivi en 2022/2023 une seconde année de diplôme de comptabilité et gestion, au cours de laquelle il a fait l'objet de nombreuses absences, pour la plupart non justifiées. Son bulletin scolaire pour le second semestre ne comporte que des zéros en raison de ses absences, empêchant qu'il soit évalué. Le conseil de classe a porté pour appréciation globale sur la scolarité du requérant que " le semestre ne peut pas être évalué au regard des absences ce semestre. La poursuite d'études dans la formation est inenvisageable ". M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. B soutient que le fait de ne pas prévoir de possibilité de redoublement en cours de scolarité du diplôme de comptabilité et de gestion serait contraire au droit à l'éducation, l'exception d'illégalité ainsi invoquée n'est manifestement pas fondée, aucune des dispositions invoquées n'ayant un tel objet ni un tel effet. En outre, s'il soutient que l'un de ses condisciples aurait bénéficié d'un traitement moins rigoureux, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qu'il le concerne, il a présenté des certificats médicaux se bornant pour la plupart à indiquer que son état de santé a justifié des absences nombreuses sans en préciser le nombre, la date et la durée et le moyen de la comparaison avec un autre élève ayant des résultats différents est inopérant. La décision étant en outre suffisamment motivée, les autres moyens de la requête sont donc également manifestement non fondés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

signé

D. Rémy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.