Legislator Jurisprudence & Législation
2304301 Généré par l'IA

Minor's Right to Immediate School Assignment Under Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2304301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor, recently arrived in the country and placed under temporary care while awaiting a decision from the juvenile judge regarding his status, sought provisional legal aid and an urgent order compelling the educational authorities to immediately assign him to a school, alleging a serious and manifestly illegal breach of his fundamental right to education. The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the injunction for immediate school assignment, reasoning that the current lack of schooling, especially as the school year was ending and no formal placement order existed, did not constitute a sufficiently grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom creating an exceptional emergency situation warranting an immediate referral under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Right to Immediate School Assignment Under Provisional Legal Aid: The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the injunction for immediate school assignment, reasoning that the current lack of schooling, especially as the school year was ending and no formal placement order existed, did not constitute a sufficiently grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom creating an exceptional emergency situation warranting an immediate referral under emergency proceedings.

Mots-clés

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statut juridique de mineur assistance judiciaire provisoire droit à la formation positions administratives décision de renvoi placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

article L. 522-3 du même code

Used as the procedural basis for rejecting the remaining conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 9 mai 2023, M. A D B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs entre 16 et 18 ans garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, par l'article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'article 6§3 du traité sur l'Union européenne, par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. A D B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2008, déclare être arrivé en France en mars 2023, alors âgé de 15 ans, et a été mis à l'abri par l'ADDAP 13 le 27 mars 2023. Il indique que son conseil a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2023 et que, convoqué le 9 mai 2023, son dossier a été renvoyé à une audience du 23 mai suivant. A la suite du test linguistique CASNAV qu'il a passé le 13 avril 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités de l'Etat de l'affecter dans un établissement scolaire.

4. Il résulte de l'instruction que le juge des enfants ne s'est pas encore prononcé sur la situation de M. B, arrivé très récemment en France. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation immédiate, alors au demeurant que l'année scolaire arrive à son terme, ne peut être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive en l'espèce d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné qui ne fait pas encore l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Marseille, le 17 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

G. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,