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2304300 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Main Claim After Summary Proceeding Rejection Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2304300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision terminating her public service internship and striking her name from the civil service rolls due to absolute and definitive unfitness for duty, along with her reinstatement and damages. The court dismissed the main action because the litigant had failed to confirm, within one month of the rejection of her concurrent summary proceedings seeking suspension, that she maintained her primary claim for annulment, as required by administrative procedure code provisions, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Main Claim After Summary Proceeding Rejection Leads to Deemed Withdrawal: The court dismissed the main action because the litigant had failed to confirm, within one month of the rejection of her concurrent summary proceedings seeking suspension, that she maintained her primary claim for annulment, as required by administrative procedure code provisions, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait des conclusions civiles code de procédure civile procédure directrice action en indemnité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order formally noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Marseille a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions statutaires à compter du 1er mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de la réintégrer à compter du 1er mai 2023 et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

3. Mme C a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305006 du 15 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 15 juin 2023, adressé à Mme C, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Mme C le 20 juin 2023 et à Me Taiebi, avocat de la requérante, le 15 juin 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière