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2304298 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Director v. Litigant (Inadmissibility of Judicial Review)

Numéro de cause 2304298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund director denying personalized housing assistance benefits, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required formal decision being challenged was not appended to the filing. The court reasoned that despite a request for regularization sent to the petitioner, the contested decision was never supplied nor was the impossibility of producing it justified, leading to the rejection of the claim pursuant to rules allowing for the summary dismissal of uncorrected procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Director v. Litigant (Inadmissibility of Judicial Review): The court reasoned that despite a request for regularization sent to the petitioner, the contested decision was never supplied nor was the impossibility of producing it justified, leading to the rejection of the claim pursuant to rules allowing for the summary dismissal of uncorrected procedural defects.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure formel allocation familiale licenciement administratif production de créance droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application, which is the dispositive ruling.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for the challenged act to accompany the petition, whose absence led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé le versement de la prestation d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En effet, si M. C produit un courrier du 15 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mentionnant qu'il n'a perçu aucun paiement en février et mars 2023, ce courrier ne peut être regardé comme une décision de la caisse d'allocations familiales refusant de lui verser la prestation d'aide personnalisée au logement. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 31 mai 2023 par le greffe du tribunal et le pli est revenu au tribunal le 26 juin 2023. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. C n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.