Legislator Jurisprudence & Législation
2304298 Généré par l'IA

Judicial Review of Non-Existent Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2304298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought judicial review to annul an order requiring departure from French territory, allegedly issued on August 2, 2023; however, the court dismissed the request as inadmissible because documentation from the administration demonstrated that no such order was issued on that date, with the last known departure order dating back to November 27, 2022, thus meaning the filing was against a non-existent decision, pursuant to administrative justice code provisions regarding the timing of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Non-Existent Departure Order Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi administration de la justice sortie illégale durée de l'expulsion judiciaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère pour statuer sur les requêtes présentées en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to establish the condition for admissibility (timely appeal against a decision), which was not met, leading to rejection.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court rejected the claim in the dispositive, though the underlying reason for rejection (inadmissibility) is found in the considerations citing Article R. 421-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the claim in the dispositive, though the underlying reason for rejection (inadmissibility) is found in the considerations citing Article R. 421-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the condition for admissibility (timely appeal against a decision), which was not met, leading to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé une obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère pour statuer sur les requêtes présentées en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Gironde que le 2 août 2023, M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Gradignan, a été reçu en entretien par la direction zonale de la police aux frontières du sud-ouest comme en témoigne le procès-verbal mais qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a été pris à cette date, le dernier arrêté portant obligation pour le requérant de quitter le territoire, fourni par la préfecture datant du 27 novembre 2022. Il s'ensuit que, en l'absence de décision, la requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté n'est pas recevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Bordeaux, le 7 août 2023.

La magistrate désignée,

S. MOUNIC

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,