Litigant Seeks Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a ministerial decision from August 2019 invalidating her driving license, alleging non-receipt of the decision, professional and family necessity for the license, and lack of proper notification regarding the underlying traffic infractions. The court rejected the request for an urgent interim measure because the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm stemming from the license invalidation, citing the lack of proof regarding the necessity for her employment and health-related constraints, especially as she had been aware of the invalidation since October 2022 and had accumulated numerous infractions, thus precluding the finding of urgency required under administrative justice rules to grant the requested suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for an urgent interim measure because the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm stemming from the license invalidation, citing the lack of proof regarding the necessity for her employment and health-related constraints, especially as she had been aware of the invalidation since October 2022 and had accumulated numerous infractions, thus precluding the finding of urgency required under administrative justice rules to grant the requested suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but does not cite a specific legal ground for the dismissal in the dispositive itself, relying on the reasoning based on Article L. 521-1.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when urgency is absent, leading to the dismissal order.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A , représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais reçu la décision " 48SI " qu'elle conteste ;
- elle a besoin de son permis dans sa vie professionnelle et familiale ;
- elle n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions ayant entraîné un retrait de points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro 2304296 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points. Toutefois, si elle invoque une situation d'urgence, elle ne produit pas de justifications de nature à montrer que le maintien de cette décision le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, elle ne justifie pas de ce que l'absence de permis de conduire ferait obstacle à l'exercice de son activité, au demeurant non justifiée par la production d'un contrat à durée déterminée s'achevant le 30 avril 2022, de la conseillère à Pôle emploi. Elle ne justifie pas plus de contraintes liées à l'état de santé de sa fille. Il résulte du relevé d'information intégrale produit dans le dossier de fond que la requérante est informée de l'invalidité de son permis de conduire depuis au moins le 25 octobre 2022. Enfin, il résulte de ses propres écritures qu'elle a commis 24 infractions, essentiellement entre le 26 février 2018 et le 4 mai 2023, ce qui révèle un comportement dangereux pour elle-même et les autres usagers de la route. Par suite, à défaut d'urgence, il y a lieu de faire applications des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.