Legislator Jurisprudence & Législation
2304297 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2304297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order dated April 24, 2023, which revoked their asylum application certificate, ordered them to leave French territory within thirty days, and designated a country for removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 26, 2023, after the fifteen-day statutory appeal period, which began upon notification of the order on May 4, 2023, had expired, and such tardiness, under administrative justice code provisions, warranted outright rejection by the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 26, 2023, after the fifteen-day statutory appeal period, which began upon notification of the order on May 4, 2023, had expired, and such tardiness, under administrative justice code provisions, warranted outright rejection by the presiding judge.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union éloignement retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A représenté par Me Balikci Attila, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré à M. A son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 4 mai 2023. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 26 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 juin 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.