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2304297 Généré par l'IA

Plaintiff Improperly Sued Municipality Instead of Social Action Center in Employment Dispute

Numéro de cause 2304297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the requalification of their fixed-term employment contract with a municipal entity into an indefinite contract, deemed the non-renewal a wrongful termination, and requested various damages against the municipality. The court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff was employed by the local social action center, a distinct administrative public establishment with its own legal identity, and the contested decision was issued by the center's president, meaning the action was improperly directed against the municipality itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff Improperly Sued Municipality Instead of Social Action Center in Employment Dispute: The court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff was employed by the local social action center, a distinct administrative public establishment with its own legal identity, and the contested decision was issued by the center's president, meaning the action was improperly directed against the municipality itself.

Mots-clés

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action en indemnité contrats de travail litige non administratif personne morale responsabilité civile de la commune identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :

1°) de requalifier la relation contractuelle la liant à la commune de Saint-Denis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2017 ;

2°) de requalifier la décision en date du 3 février 2023 par laquelle le président du CCAS (centre communal d'action sociale) de Saint-Denis ne lui a pas renouvelé son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser les sommes de :

- 1 678,95 euros à parfaire au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

- 1 678,95 euros à parfaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- 18 468,45 euros à parfaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 335,79 euros à parfaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 5036,85 euros à parfaire au titre des dommages et intérêts.

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code d'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". Il résulte de ces dispositions que le centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Denis est un établissement public communal doté d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a été employée par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis et non par la commune de Saint-Denis. Par ailleurs, le courrier du 3 février 2023, confirmant à Mme B épouse D le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée a bien été signé par le président du CCAS de Saint-Denis, quand bien même ce courrier comporte l'en-tête de la commune de Saint-Denis. Ainsi, les conclusions de Mme B épouse D tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis et non du centre communal d'action sociale de la commune sont mal dirigées. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse D est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, au centre communal d'action sociale de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.