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2304295 Généré par l'IA

Claimant v. Public Health Institution: Costs Following Withdrawal of Main Claims

Numéro de cause 2304295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a public health institution's refusal to recognize the service-related nature of an accident and requested related injunctions and legal costs, but subsequently withdrew the main claims after the institution granted the recognition, maintaining only the request for the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the partial withdrawal, ruling that pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, it could rule by order on the remaining issue of costs, and consequently ordered the public health institution to pay the claimant €1,500 for those costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Health Institution: Costs Following Withdrawal of Main Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the partial withdrawal, ruling that pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, it could rule by order on the remaining issue of costs, and consequently ordered the public health institution to pay the claimant €1,500 for those costs.

Mots-clés

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allégations de santé demande partielle frais administratifs santé publique retrait des conclusions civiles frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The court ordered the defendant to pay the plaintiff a specific sum based on this article concerning indemnification in administrative proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement) and deciding on the financial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°2023-549 du 5 mai 2023 par laquelle la directrice de l'Etablissement Public de Santé Mentale 74 a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EPSM 74 de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 septembre 2022 et de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable à compter 21 septembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'EPSM 74 sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative au versement d'une somme de 3 000 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur de l'EPSM 74 de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2023, Mme A déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'EPSM 74 sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, après que l'EPSM 74 a pris une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, l'Etablissement Public de Santé Mentale 74 prend acte du désistement et conclut au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'EPSM 74 versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : L'EPSM 74 versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Etablissement Public de Santé Mentale 74.

Fait à Grenoble le 28 mai 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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