Legislator Jurisprudence & Législation
2304295 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2304295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative order, issued on November 25, 2022, which had mandated the prefect to secure housing for them within four months, by requesting the imposition of a penalty of 750 euros per month for non-compliance; the court noted that the prefect had not contested failing to offer housing within the initial deadline, nor that the litigant had complied with the prerequisite of expanding their search perimeter for social housing. Consequently, the court found grounds to impose a penalty, pursuant to the Construction and Housing Code, ordering the prefect to pay a monthly penalty of 250 euros to the national housing fund, commencing from March 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty for Non-Compliance: Consequently, the court found grounds to impose a penalty, pursuant to the Construction and Housing Code, ordering the prefect to pay a monthly penalty of 250 euros to the national housing fund, commencing from March 1, 2024, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative observation du délai expulsion d'un logement logement social astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the payment of a penalty (astreinte) by the Prefect.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for ordering the penalty.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal d'assortir l'ordonnance n°2203860 du 25 novembre 2022 d'une astreinte de 750 euros par mois de retard ;

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par une ordonnance n°2203860 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. Cette injonction avait été prononcée sous réserve que M. A élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai imparti de quatre mois. Il n'est pas davantage contesté que M. A a élargi le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 février 2024

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,