Prefectural Recognition of Housing Rights Does Not Cure Procedural Default of Failure to Confirm Withdrawal in Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a rejection by the departmental mediation commission concerning the right to opposable housing, but the Prefect later recognized the litigant's priority and urgent situation. Despite this subsequent development, the court proceeded based on procedural rules, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by registered mail specifying that a failure to respond within one month would result in deemed withdrawal; consequently, the court issued an order to record the applicant's automatic withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefectural Recognition of Housing Rights Does Not Cure Procedural Default of Failure to Confirm Withdrawal in Annulment Action: Despite this subsequent development, the court proceeded based on procedural rules, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by registered mail specifying that a failure to respond within one month would result in deemed withdrawal; consequently, the court issued an order to record the applicant's automatic withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the official withdrawal of the applicant's appeal.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal.
This provision establishes the procedure allowing the court to deem the appeal withdrawn when the applicant fails to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'intervention de la décision du 23 avril 2024 la reconnaissant comme étant dans une situation prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par un courrier recommandé du 5 septembre 2024. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2024, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée et il convient dès lors de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Romain Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,