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2304294 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2304294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision refusing her identity and travel document, as well as an order for the prefect to issue the document or re-examine her case. The court first noted that the request for provisional legal aid was moot as the definitive decision had already rejected the application. Regarding the merits of the main claims, the court reasoned that, pursuant to procedural rules, the applicant's counsel was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings within one month, and since no confirmation was received within that period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Proceedings: The court first noted that the request for provisional legal aid was moot as the definitive decision had already rejected the application. Regarding the merits of the main claims, the court reasoned that, pursuant to procedural rules, the applicant's counsel was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings within one month, and since no confirmation was received within that period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation production de créance admission provisoire moyens de preuve tardifs décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to formally grant the request by giving notice of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for considering the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C D B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de clôture de demande de titre d'identité et de voyage valant refus de délivrance de titre d'identité et de voyage émise le 31 mai 2023 à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre d'identité et de voyage, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a modifié l'état civil de Mme B et qu'il lui appartient d'effectuer une demande de modification de son titre de séjour sur le portail Anef.

Une lettre a été adressée le 22 septembre 2023 à Me Lanne, conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B ayant été rejetée par une décision du 7 novembre 2023, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Lanne, conseil de Mme B, et mis à sa disposition le 26 septembre 2023 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,