Mootness of Asylum Applicant's Detention Annulment Request Following Prior Court of Appeal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an administrative retention center, seeking annulment of the prefect's decision to maintain detention pending the review of an asylum application, had their request deemed moot because a prior order from the Court of Appeal, dated before the filing of the current petition, had canceled the detention extension order issued by the judge of liberties and detention, meaning the applicant was no longer being held in administrative retention. Consequently, the administrative court, acting under delegated authority for such matters, issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Asylum Applicant's Detention Annulment Request Following Prior Court of Appeal Order: Consequently, the administrative court, acting under delegated authority for such matters, issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
The decision to not rule on the request is based on the power granted to the designated magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 août 2023 décidant son maintien en centre de rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né 1er septembre 1994, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt du la Cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022. Il a par ailleurs été l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 juin 2023 fixant le pays de renvoi. Il a été placé en centre de rétention administrative à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 août 2023 décidant son maintien en centre de rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile formulée alors qu'il était en rétention.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance de la Cour d'appel de Rennes du 4 août 2023 produit par le préfet et antérieur à l'introduction de la requête, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant le placement en centre de rétention administrative du requérant a été annulé, de sorte qu'il n'est plus maintenu en centre de rétention administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 8 août 2023.
Le magistrat désigné
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.