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2304293 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2304293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, arguing the refusal created an urgent and serious prejudice by rendering her illegal, and that there was a serious doubt as to the decision's legality. The court rejected the request in a summary order because the litigant failed to demonstrate urgency, noting that she had already been residing irregularly in the territory for over a year following the expiration of a prior long-stay visa, meaning the contested decision merely maintained an existing irregular status and did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying interim suspension without waiting for the main judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request in a summary order because the litigant failed to demonstrate urgency, noting that she had already been residing irregularly in the territory for over a year following the expiration of a prior long-stay visa, meaning the contested decision merely maintained an existing irregular status and did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying interim suspension without waiting for the main judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence expulsion préfectorale demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request using the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte refus de délivrance d'une carte de résident, ce qui la place en situation irrégulière sur le territoire, alors qu'elle y séjourne régulièrement depuis le 23 septembre 2021 ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante centrafricaine née le 23 juin 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse B invoque le fait que celle-ci la place en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte, toutefois, des pièces jointes à la requête que la requérante est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 14 novembre 2021. L'intéressée ne produit aucun élément justifiant de son droit au séjour postérieurement à la fin de validité de ce visa. Ainsi, la décision contestée a pour seul effet de maintenir Mme C épouse B en situation irrégulière en France, dans laquelle elle est placée depuis plus d'un an. En l'absence de toute circonstance justifiant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la requérante ne démontre donc pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de l'intéressée ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304293