Legislator Jurisprudence & Législation
2304292 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Residency Card Denial

Numéro de cause 2304292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an order from the summary judge to annul an administrative order compelling her departure from the territory, compel the issuance of a 10-year residency card, and enforce immediate execution, arguing the expulsion violated her fundamental rights, including those of her child. The court dismissed the entire request because, under the relevant provisions for summary proceedings based on serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, the judge is limited to ordering provisional measures necessary for safeguarding that freedom within 48 hours and lacks the competence to rule on the annulment of an administrative decision, rendering the annulment claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Expulsion Order Challenge and Residency Card Denial: The court dismissed the entire request because, under the relevant provisions for summary proceedings based on serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, the judge is limited to ordering provisional measures necessary for safeguarding that freedom within 48 hours and lacks the competence to rule on the annulment of an administrative decision, rendering the annulment claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation départ illégal rupture de ban recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi limites de la compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to justify rejecting the request because it was deemed inadmissible (due to the annulment request).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the administrative requirement to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B A sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.