Legislator Jurisprudence & Législation
2304292 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Pre-emption Annulment Action

Numéro de cause 2304292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public land establishment's decision to exercise its pre-emption right over certain land parcels for €6,500,000, and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a separate, identical request concerning the same subject matter; the court accepted the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the initial request, pursuant to its authority under administrative justice regulations to record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Pre-emption Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique droit de préemption droit foncier autorité administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement foncier agricole des Lagunes enregistrée sous le n° 2304292.

This is the first operative article stating the final decision to acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 30 août 2023 sous le n°2304292, le Groupement foncier agricole des Launes, pris en les personnes de ses liquidateurs, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption, conformément aux dispositions de l'article R. 213-8 c) du code de l'urbanisme et de faire une offre d'acquisition des parcelles de terrain sises aux Plans à Carros (06510) pour un montant de 6 500 000 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 4 septembre 2023, le Groupement foncier agricole des Launes, pris en les personnes de ses liquidateurs, représenté par Me Vialatte, déclare se désister des conclusions de sa requête, dès lors qu'une requête n°2304290 a été enregistrée le 31 août 2023 et a le même objet.

Vu :

- la requête, enregistrée auprès du tribunal le 31 août 2023 sous le n°2304290 ;

- les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2304292, le Groupement foncier agricole des Lagunes a demandé au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption conformément aux dispositions de l'article R.213-8 c) du code de l'urbanisme et de faire une offre d'acquisition des parcelles sises aux Plans à Carros (06510), pour un montant de 6 500 000 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 20 juillet 2023. Il est constant que cette requête est identique à la requête n° 2304290 enregistrée le 31 août 2023 et introduite par ledit Groupement. Ce dernier, par un courrier enregistré le 4 septembre 2023, a ainsi déclaré se désister de sa requête n°2304292. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement foncier agricole des Lagunes enregistrée sous le n° 2304292.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement foncier agricole des Launes.

Fait à Nice, le 18 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.