Legislator Jurisprudence & Législation
2304292 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Processing and Right to Work

Numéro de cause 2304292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose long-stay visa was expiring sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or a certificate extending the processing of his application, allowing him to work, arguing that the lack of such a document created an urgent and manifestly illegal violation of his freedom to work due to the risk of losing his job. The court found that while the prefect had issued a certificate extending the processing, it incorrectly stated that work was prohibited without a separate authorization, which violated regulations for his specific visa category; therefore, the urgency was met, and the court ordered the prefect to issue the corrected extension certificate within forty-eight hours, explicitly authorizing the applicant to work, and also awarded the applicant 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Processing and Right to Work: The court found that while the prefect had issued a certificate extending the processing, it incorrectly stated that work was prohibited without a separate authorization, which violated regulations for his specific visa category; therefore, the urgency was met, and the court ordered the prefect to issue the corrected extension certificate within forty-eight hours, explicitly authorizing the applicant to work, and also awarded the applicant 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour liberté du travail prolongation du temps de travail violation des charges d'autorisation loi sur les étrangers certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Préfet to issue the required document, which is the core substance of the final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

While cited earlier, this provision forms the legal basis for the judge's power to issue the injunction in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay costs to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. C A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de détention d'un document attestant de la régularité de son séjour l'expose au risque de perdre son emploi et le prive de ses ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, dès lors qu'il dispose d'un droit à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles R. 431-12, R. 431-14-1, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le 11 avril 2023, il a délivré à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière :

- le rapport de M. Marchand,

- les observations de Me Toujas, avocat de M. A, qui produit au cours de l'audience l'attestation de prolongation de l'instruction délivrée à M. A le 11 avril 2023 et soutient que, celle-ci étant assortie de la mention selon laquelle elle ne permet pas d'exercer une activité professionnelle, la requête a conservé son objet.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 26 janvier 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 10 avril 2023 et a sollicité le 14 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 11 février 2023 au 10 juillet 2023, cette attestation mentionne qu'elle ne permet pas d'exercer une activité professionnelle, sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Par suite, les conclusions de la requête ont conservé leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.

4. En deuxième lieu, faute pour M. A d'être détenteur d'un document l'autorisant à travailler, il est exposé au risque de perdre l'emploi à la faveur duquel il s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

5. En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A la mention selon laquelle l'intéressé est autorisé à travailler, sans référence à l'obtention d'une autorisation de travail. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que faute de l'avoir fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour assortie de la mention selon laquelle son titulaire est autorisé à travailler, sans référence à l'obtention d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour assortie de la mention selon laquelle son titulaire est autorisé à travailler, sans référence à l'obtention d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.