Mootness of Housing Priority Annulment Due to Subsequent Lease Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from April 4, 2023, which had refused to declare the individual as a priority case requiring urgent housing assistance. The court noted that the applicant had subsequently been granted a suitable housing lease on July 19, 2023, and removed from the social housing waiting list, rendering the initial request for annulment moot; consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application under the provisions allowing magistrates to note that a request is no longer subject to adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Due to Subsequent Lease Grant: The court noted that the applicant had subsequently been granted a suitable housing lease on July 19, 2023, and removed from the social housing waiting list, rendering the initial request for annulment moot; consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application under the provisions allowing magistrates to note that a request is no longer subject to adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
This article is cited as the legal basis allowing the court to rule that there is no longer a need to rule on the request because the applicant obtained housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour une offre de logement.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'acception d'une proposition de relogement et la radiation de l'intéressée de la liste des demandeurs, subsidiairement au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C bénéficie depuis le 19 juillet 2023 d'un bail pour un logement de type 4 adapté à ses besoins, situé à Vénissieux, et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2023. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,