Land Group Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA land group sought the annulment of a public land establishment's decision to exercise a delegated right of preemption on several parcels of land at a price different from that stated in the initial declaration of intent to sell; however, the applicant subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its claims. The court, based on the provisions allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, formally acknowledged the applicant's desistance from the main request and consequently rejected the opposing party's claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Land Group Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Denial: The court, based on the provisions allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, formally acknowledged the applicant's desistance from the main request and consequently rejected the opposing party's claims for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the GFA's appeal, as ordered.
The court rejects the EPF PACA's conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request by order, specifically for giving notice of the withdrawal (1°) and ruling on costs (5°).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs filed by the EPF PACA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, le groupement foncier agricole (GFA) des Launes, pris en la personne de ses deux liquidateurs, M. B et Mme A, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°2023-60 du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption délégué sur des parcelles de terrain anciennement numérotées au cadastre section D n° 1043, n° 5205, n° 5207, n° 1033, n° 1034, n° 1040, n° 1042, n° 1046, n° 2678, n° 2685, n° 3599, n° 3604, n° 3610 et n° 3612, sises au lieudit Les Plans à Carros (06510), à un prix différent de celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il a déposée en mairie le 6 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA), pris en la personne de sa directrice, représentée par Me Charbonnel, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge du GFA des Launes de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le groupement foncier agricole des Launes a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, le groupement foncier agricole (GFA) des Launes demandait initialement au tribunal d'annuler la décision n°2023-60 du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption délégué sur des parcelles de terrain sises au lieudit Les Plans à Carros (Alpes-Maritimes) à un prix différent de celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il a déposée en mairie le 6 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le GFA des Launes a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement foncier agricole des Launes.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole des Launes et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Carros.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.