Applicant v. French Territory Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, but the court dismissed the request by ordinance, reasoning that a prior judgment from the same court, dated December 1, 2023, had already rejected the identical claim, thus precluding further review due to the authority of the decided matter (res judicata).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Applicant v. French Territory Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no longer cause to rule on the request.
The President of the administrative tribunal is authorized by this article to rule by ordinance on matters where there is no longer cause to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, cette même demande a été rejetée par un jugement de ce tribunal n° 2302951 en date du 1er décembre 2023. Dès lors, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 14 décembre 2023.
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision