State Housing Obligation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to provide emergency housing after a mediation commission designated them as a priority case, arguing no suitable offer was made within the statutory six-month period following the designation, especially since the petitioner was homeless following a separation. The court ultimately dismissed the case as moot because the State demonstrated that the petitioner had, subsequent to the filing of the request, been rehoused and signed a lease for an adapted dwelling on April 28, 2023, thereby satisfying the underlying obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Obligation Mootness: The court ultimately dismissed the case as moot because the State demonstrated that the petitioner had, subsequent to the filing of the request, been rehoused and signed a lease for an adapted dwelling on April 28, 2023, thereby satisfying the underlying obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer cause to rule on the request because the issue has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités
Il soutient que :
- par une décision du 25 août 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- il est sans domicile fixe depuis qu'il a dû quitter son logement à la suite de sa séparation avec son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que M. A B a été relogé le 28 avril 2023 dans un logement adapté à ses besoins et capacité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B a été relogé et a signé le 28 avril 2023 le bail pour un logement situé 4 rue Trouillet à Clichy, avec la société Paris Habitat. Par suite, les conclusions présentées par M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 juin 2023
La magistrate désignée,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.