Claimant v. National Compensation Fund (Execution and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision regarding the execution of a prior administrative court of appeal ruling and requested that the national compensation fund be ordered to pay a specific sum, including interest and daily penalties for delay, plus legal costs. The court dismissed the entirety of the request because the claims regarding the execution of the appellate ruling were manifestly inadmissible, as the execution of such a judgment falls outside the jurisdiction of the initial administrative tribunal, and furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected because the compensation fund was not the losing party in the current proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. National Compensation Fund (Execution and Costs): The court dismissed the entirety of the request because the claims regarding the execution of the appellate ruling were manifestly inadmissible, as the execution of such a judgment falls outside the jurisdiction of the initial administrative tribunal, and furthermore, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected because the compensation fund was not the losing party in the current proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The rejection of the request falls under the power of the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests.
Cited in the reasoning for denying the request for costs based on this article, although the final order does not explicitly mandate payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Sandra Bellier et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relative à l'exécution de l'arrêt n° 19LY03555 du 31 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer, en exécution de cet arrêt, une somme de 697 169,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et une rentre trimestrielle d'un montant de 1 545 euros à revaloriser annuellement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, avocat, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () ".
3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 mars 2023 du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relative à l'exécution de l'arrêt n° 19LY03555 du 31 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon et la condamnation de l'ONIAM à lui payer, en exécution de cet arrêt, une somme de 697 169,58 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et une rentre trimestrielle d'un montant de 1 545 euros à revaloriser annuellement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ces conclusions, relatives à l'exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel dont il n'appartient pas au tribunal d'assurer l'exécution, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,