Foreigner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a temporary residence permit receipt or instruction extension certificate within 48 hours, asserting that the lack of such a document jeopardized her employment, financial stability, and freedom of movement, constituting a manifestly unlawful violation of fundamental liberties. The court rejected the application because, although the applicant claimed potential harm, the circumstances presented did not meet the stringent threshold of *extreme urgency* specifically required by Article L. 521-2 for immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, noting that if urgency were proven, the applicant could pursue relief under the broader provisions of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreigner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a temporary residence permit receipt or instruction extension certificate within 48 hours, asserting that the lack of such a document jeopardized her employment, financial stability, and freedom of movement, constituting a manifestly unlawful violation of fundamental liberties. The court rejected the application because, although the applicant claimed potential harm, the circumstances presented did not meet the stringent threshold of *extreme urgency* specifically required by Article L. 521-2 for immediate intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, noting that if urgency were proven, the applicant could pursue relief under the broader provisions of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order summarily rejects the request.
The court rejects the request based on the procedure outlined in this article because the conditions for Art. L. 521-2 were not met.
The court explicitly analyzed the failure to meet the conditions of urgency required by this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour entraîne un risque avéré de perdre son emploi et se retrouver sans ressources, et l'expose à des contrôles de police ;
- en ne lui délivrant pas le récépissé sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, Mme B A, ressortissante albanaise, fait valoir que son employeur a obtenu une autorisation de travail en France, qu'elle est actuellement sans récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et que, du fait de sa situation administrative, elle ne peut exercer une activité professionnelle en France et s'expose à des contrôles de police au cours desquels elle ne sera pas en mesure de justifier immédiatement de la régularité de sa situation. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, si les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice le 31 août 2023.
Le juge des référés
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2304289