Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Lack of Proven Business Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the six-month administrative suspension of their driving license imposed by the prefect following a serious speeding offense, arguing that the suspension gravely prejudiced the financial viability of a newly established delivery business for which driving was essential. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, suspension requires urgency demonstrated by a sufficiently serious and immediate impact on the petitioner's situation, alongside a serious doubt regarding the legality of the decision, but the petitioner failed to provide serious evidence demonstrating the impossibility of temporarily using alternative transport methods for their business; thus, considering the public interest in road safety, which was compromised by the proven offense, the condition of urgency was not met, leading to the rejection of the request for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Suspension Denied Due to Lack of Proven Business Urgency: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, suspension requires urgency demonstrated by a sufficiently serious and immediate impact on the petitioner's situation, alongside a serious doubt regarding the legality of the decision, but the petitioner failed to provide serious evidence demonstrating the impossibility of temporarily using alternative transport methods for their business; thus, considering the public interest in road safety, which was compromised by the proven offense, the condition of urgency was not met, leading to the rejection of the request for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the procedural basis for rejecting the applicant's request without further instruction or hearing due to the lack of urgency.
This article was cited by the applicant as the basis for seeking the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately denied based on the criteria under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 avril 2023, par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'un excès de vitesse relevé à son encontre le 21 avril 2023 à 14h45 sur la commune de Villers-Pol.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de suspension de son permis conduire pour une durée de six mois, prise le 21 avril 2023, M. B soutient qu'il vient de créer une entreprise de livraison de colis urgents, et que la mesure contestée préjudicie gravement aux intérêts de cette entreprise, puisqu'il ne pourra pas en supporter financièrement les charges, sans travailler. Toutefois, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir l'impossibilité de faire temporairement appel, pour se rendre auprès de ses clients, à un prestataire extérieur, ou à d'autres modes de transport que son véhicule personnel. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé à 133 kilomètres / heure, sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 80 kilomètres / heures et qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304289