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2304287 Généré par l'IA

Lapse of Object in Urgent Protest Suspension Application

Numéro de cause 2304287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An organization sought an urgent order from the summary judgment judge to suspend the prefect's order banning a protest scheduled for 6:00 PM that same day, arguing the ban was a grave and manifestly illegal violation of freedom of expression and assembly. The Administrative Tribunal of Orléans ruled that because the request was filed only a few hours before the scheduled event, the procedural requirement of adversarial proceedings made it impossible for the court to rule before the protest time, meaning the object of the request for suspension had necessarily lapsed, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Lapse of Object in Urgent Protest Suspension Application: The Administrative Tribunal of Orléans ruled that because the request was filed only a few hours before the scheduled event, the procedural requirement of adversarial proceedings made it impossible for the court to rule before the protest time, meaning the object of the request for suspension had necessarily lapsed, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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violation des règles de procédure liberté d'expression trouble de l'ordre public suspension des travaux suspension provisoire procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request, which is the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant for costs, but since no ruling on the merits was made, this provision is not cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 16 heures 17, l'Union juive française pour la paix, représentée par Me Saglio, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a interdit le rassemblement revendicatif organisé à Tours le 20 octobre 2023 à 18 heures par M. A B ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Union juive française pour la paix soutient que :

- la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie en l'espèce ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de réunion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin en application de l'article 5 de ce code " les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ".

2. L'Union juive française pour la paix demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023, paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a interdit le rassemblement revendicatif organisé à Tours le 20 octobre 2023 à 18 heures. La requête ayant été enregistrée le 20 octobre 2023 à 16 heures 17, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début du rassemblement litigieux. Dès lors que le juge des référés ne pourrait se prononcer qu'après le début de ce rassemblement, la requête dont il est saisi a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Union juive française pour la paix.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union juive française pour la paix.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.