Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adult Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought review from the Administrative Tribunal concerning a refusal to grant the allowance for disabled adults, but the court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the competence of the judicial tribunal. Consequently, the administrative judge rejected the application as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Regarding Disabled Adult Allowance: Consequently, the administrative judge rejected the application as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the decision: rejecting the case due to lack of jurisdiction and transmitting it to the competent court.
This provision authorizes the administrative judge to reject applications clearly falling outside the administrative court's jurisdiction by order.
This provision mandates the transfer of cases concerning social assistance admission to the judicial order when the administrative court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A demande un réexamen de sa situation suite à un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés le 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette allocation. Dès lors, le requérant résidant à Pont-du-Casse, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au président du tribunal judicaire d'Agen.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef