Legislator Jurisprudence & Législation
2304286 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2304286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul the implicit refusal by the departmental council to grant a mobility inclusion card with a parking mention, arguing that her health issues caused walking difficulties. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the applicant only provided general medical certificates stating "painful and difficult walking" which failed to establish that she met the specific criteria defined by the relevant decree concerning significant reduction in walking capacity or reliance on mobility aids for external travel, making her legal arguments based on facts manifestly incapable of substantiating her claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action social et des familles, Art. R. 241-12-1 du code de l'action social et des familles; Requester v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the applicant only provided general medical certificates stating "painful and difficult walking" which failed to establish that she met the specific criteria defined by the relevant decree concerning significant reduction in walking capacity or reliance on mobility aids for external travel, making her legal arguments based on facts manifestly incapable of substantiating her claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits civils motifs médicaux argumentation motivée arrêté du Conseil d'État allégations de santé droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request because the legal arguments were based on facts manifestly incapable of supporting them.
Art. L. 241-3 du code de l'action social et des familles
Cited as a legal basis governing the conditions for awarding the mobility inclusion card, though not directly cited in the operative part for the final order.
Art. R. 241-12-1 du code de l'action social et des familles
Cited as a legal basis governing the conditions for awarding the mobility inclusion card, though not directly cited in the operative part for the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the legal arguments were based on facts manifestly incapable of supporting them.

Art. L. 241-3 du code de l'action social et des familles

Cited as a legal basis governing the conditions for awarding the mobility inclusion card, though not directly cited in the operative part for the final order.

Art. R. 241-12-1 du code de l'action social et des familles

Cited as a legal basis governing the conditions for awarding the mobility inclusion card, though not directly cited in the operative part for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du conseil départemental, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé lui cause des difficultés pour marcher.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à produire deux certificats médicaux peu circonstanciés datés du 6 février 2023 et du 6 janvier 2023 dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", ces certificats mentionnent seulement " une marche douloureuse et difficile " mais sans toutefois se prévaloir des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.