Legislator Jurisprudence & Législation
2304286 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center (Executive Title Withdrawal and Costs Award)

Numéro de cause 2304286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment and discharge of an executive title imposing a debt of €5,059.79 from a hospital center, along with €2,000 for legal costs. The court found that the hospital center subsequently withdrew the contested revenue notice, rendering the claims for annulment and discharge moot, thus leading to no decision on those specific requests. However, considering the circumstances and pursuant to the relevant administrative justice code, the court ordered the hospital center to pay the claimant €1,000 for expenses incurred but not included in court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF; Claimant v. Hospital Center (Executive Title Withdrawal and Costs Award): The court found that the hospital center subsequently withdrew the contested revenue notice, rendering the claims for annulment and discharge moot, thus leading to no decision on those specific requests. However, considering the circumstances and pursuant to the relevant administrative justice code, the court ordered the hospital center to pay the claimant €1,000 for expenses incurred but not included in court costs.

Mots-clés

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frais administratifs paiement de la dette facturation hospitalière remise des frais de procédure péremption du droit administratif retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited to justify the court's ability to rule by ordinance (non-lieu à statuer).
Article 108 al. 1 let. a LTF
This article, while not explicitly cited in the dispositive, is the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible, often implied when simplified procedures are used or the case is no longer relevant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a LTF

This article, while not explicitly cited in the dispositive, is the basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible, often implied when simplified procedures are used or the case is no longer relevant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's ability to rule by ordinance (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°60002 émis le 21 avril 2023 par le centre hospitalier le Secq de Crépy imputant une somme de 5 059,79 euros à la charge de la requérante ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 059,79 euros imputée par le centre hospitalier le Secq de Crépy à la requérante ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le Secq de Crépy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le centre hospitalier le Secq de Crépy représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier le Secq de Crépy a fait droit doit à la demande de la requérante par décision du 23 août 2024 aux fins de retrait du titre de recettes du 21 avril 2023 n°60002. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le Secq de Crépy la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le centre hospitalier le Secq de Crépy versera la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier le Secq de Crépy.

Fait à Strasbourg, le 27 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,