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2304286 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Refusal to Remit Settled Debt Overpayment

Numéro de cause 2304286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision refusing a total remission of a debt totaling €380.37 for an overpayment of activity bonus benefits between April and June 2022, arguing he had sought advice and was unable to repay the sum. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the overpayment, initially resulting from a discrepancy between declared annual resources, had already been fully settled by deductions and a bank check prior to the filing of the judicial review on July 20, 2023, rendering the claim for remission of the debt without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Refusal to Remit Settled Debt Overpayment: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the overpayment, initially resulting from a discrepancy between declared annual resources, had already been fully settled by deductions and a bank check prior to the filing of the judicial review on July 20, 2023, rendering the claim for remission of the debt without object.

Mots-clés

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remise de dette réquisition de poursuite production de créance surendettement recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's claim was rejected as manifestly inadmissible based on this provision because the claim for total debt remission had become devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 380,37 euros pour la période d'avril 2022 à juin 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ;

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- il a demandé conseil à la MSA à chaque déclaration trimestrielle ;

- il est dans l'incapacité de rembourser cette somme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- eu égard à la législation en vigueur, tous les revenus d'activités et assimilés doivent être indiqués lors de la déclaration trimestrielle pour la prime d'activité ; la prime d'activité est par essence une prestation liée à l'activité qu'elle soit salariée ou non ;

- M. A ne démontre pas que la MSA lui aurait conseillé de ne pas déclarer ses revenus agricoles ;

- le solde de l'indu a été remboursé par chèque bancaire le 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité pour la période d'avril 2022 à juin 2022. A la suite d'une analyse de son dossier, la MSA a constaté un différentiel entre les ressources annuelles déclarées auprès de la direction générale des finances publiques et les ressources déclarées auprès de la MSA. La rectification des ressources a généré un indu d'un montant initial de 382,26 euros, soldé par retenues sur prestations de 1,89 euros le 29 juin 2022, de 13,07 euros le 23 juillet 2022, de 9 euros le 23 février 2023 et enfin par chèque bancaire de l'intéressé le 31 mars 2023. Par suite, l'indu ayant été soldé avant l'introduction du recours de M. A le 20 juillet 2023, son recours contentieux tendant à la remise totale de sa dette, alors qu'il n'en conteste pas le bien-fondé, était dépourvu d'objet. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.

Fait à Toulouse, le 17 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,