Legislator Jurisprudence & Législation
2304285 Généré par l'IA

Protected Person v. Municipality Regarding Solid Waste Fee Rate Increases and Recovery Order

Numéro de cause 2304285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A protected person, represented by an appointed guardian, sought to annul municipal solid waste collection fee rate increases retroactively set for 2017 and 2018, challenge an administrative third-party attachment order for fee recovery, and obtain restitution of paid/seized sums. The administrative court dismissed the claims concerning the fee recovery order and restitution as falling outside its jurisdiction because the waste collection service, funded by user fees, constitutes an industrial and commercial public service, making related disputes justiciable in the judicial courts. Furthermore, the claims challenging the 2022 rate-setting deliberations were rejected as manifestly inadmissible because the filing occurred well after the two-month statutory appeal deadline following the June 28, 2022, publication.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Protected Person v. Municipality Regarding Solid Waste Fee Rate Increases and Recovery Order: The administrative court dismissed the claims concerning the fee recovery order and restitution as falling outside its jurisdiction because the waste collection service, funded by user fees, constitutes an industrial and commercial public service, making related disputes justiciable in the judicial courts. Furthermore, the claims challenging the 2022 rate-setting deliberations were rejected as manifestly inadmissible because the filing occurred well after the two-month statutory appeal deadline following the June 28, 2022, publication.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments valorisation des déchets délai légal production de créance taxes d'épuration des eaux impôts communaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the administrative seizure and restitution of sums because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims seeking annulment of the resolutions because they were manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims made by both parties concerning costs (frais de l'instance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B D épouse A, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale par une décision du 24 juillet 2020 du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d'Orléans et représentée par M. C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2023 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;

4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme D et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de Mme D dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une publication le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi le 29 août 2022. La requête présentée pour Mme D n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 octobre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 23 juin 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Mme D étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en son nom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Les conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire relatives aux frais de l'instance sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 25 avril 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.