Legislator Jurisprudence & Législation
2304285 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 2304285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect that mandated his immediate departure from the national territory, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, as well as requesting a review of his status and compensation. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing, recorded at 19:13 on April 26, 2023, exceeded the strict 48-hour deadline, which began upon notification of the order on April 24, 2023, at 17:30, and is subject to no extension under the relevant administrative justice code provisions governing urgent appeals against immediate removal orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Appeal Admissibility Ruling: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing, recorded at 19:13 on April 26, 2023, exceeded the strict 48-hour deadline, which began upon notification of the order on April 24, 2023, at 17:30, and is subject to no extension under the relevant administrative justice code provisions governing urgent appeals against immediate removal orders.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union délai de départ éloignement insoumission à une décision de l'autorité interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application due to manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 24 avril 2023 à 17 heures 30. Celui-ci avait jusqu'au 26 avril 2023 à 17 heures 30 pour déposer sa requête. Son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que 26 avril 2023 à 19 heures 13.

5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,