Requester v. Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the implicit rejection of her prior administrative appeal against the denial of a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing that hand pain radiating throughout her body prevented proper walking following job inaptitude and dismissal. The Tribunal ruled that the criteria for the parking endorsement require a significantly and durably reduced walking capacity, specifically limiting walking distance to under 200 meters or necessitating systematic use of specific aids or third-party assistance due to mental/sensory impairment, and since the submitted medical evidence only confirmed hand pathologies without establishing any impact on her mobility to meet these strict legal criteria, the claim lacked factual support and was therefore rejected via an expedited ordinance procedure, consequently dismissing the requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester v. Mobility Inclusion Card Denial: The Tribunal ruled that the criteria for the parking endorsement require a significantly and durably reduced walking capacity, specifically limiting walking distance to under 200 meters or necessitating systematic use of specific aids or third-party assistance due to mental/sensory impairment, and since the submitted medical evidence only confirmed hand pathologies without establishing any impact on her mobility to meet these strict legal criteria, the claim lacked factual support and was therefore rejected via an expedited ordinance procedure, consequently dismissing the requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the annulment claims based on this provision because the arguments were manifestly unsupported by facts.
The court rejected the costs claim (under this article) as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Jean-Yves Dimier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 8 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2019 ; elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ; les souffrances qu'elle rencontre au niveau des deux mains irradient dans tout son corps et l'empêchent de marcher convenablement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une décision du 7 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ;
- ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.
3. Mme B soutient que les souffrances qu'elle rencontre au niveau des deux mains irradient dans tout son corps et l'empêchent de marcher convenablement. Toutefois, si les pièces qu'elle produit font apparaître qu'elle souffre effectivement de pathologies aux deux mains, aucun des éléments versés au dossier ne peut permettre d'établir que ces pathologies auraient une quelconque incidence sur sa capacité à se déplacer et, notamment, auraient pour conséquence de réduire son périmètre de marche. Par ailleurs, les circonstances que l'intéressée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, a été licenciée pour inaptitude en 2019 et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée sont, par elles-mêmes, sans aucune incidence sur l'application des critères définis par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017. Il suit de là que le moyen soulevé n'étant étayé par aucun élément factuel susceptible de venir à son soutien, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées selon la modalité prévue par le 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier