Legislator Jurisprudence & Législation
2304284 Généré par l'IA

OQTF Challenge and Asylum Status Dispute

Numéro de cause 2304284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory (OQTF) imposed by the prefect of Mayotte on November 4, 2023, sought an urgent order to suspend the execution of the removal order, secure release, and obtain a provisional residence permit, arguing that his asylum application was pending before the national court for the right of asylum, which he claimed engaged fundamental rights. The administrative judge rejected the request without further proceedings, concluding that the applicant failed to establish that his asylum application was still under examination as of the date of the challenged measure, relying only on documents from 2020, and that the asserted grounds for interim relief were therefore manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; OQTF Challenge and Asylum Status Dispute: The administrative judge rejected the request without further proceedings, concluding that the applicant failed to establish that his asylum application was still under examination as of the date of the challenged measure, relying only on documents from 2020, and that the asserted grounds for interim relief were therefore manifestly unfounded.

Mots-clés

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statut de séjour motif d'asile procédure pendante éloignement mesure provisionnelle autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request but is not explicitly mentioned in the final orders (dispositive) for awarding costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et son droit fondamental d'aller et venir dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1979, invoque le fait que sa demande d'asile est en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, en se bornant à produire un entretien avec l'OFPRA de 2020, une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA, et un contrat individuel de prise en charge de 2020, le requérant n'établit pas qu'à la date du 4 novembre 2023 à laquelle est intervenue la mesure contestée, l'examen de sa demande d'asile serait toujours en cours. En l'absence par ailleurs de toute précision concernant l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués par M. A ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304284