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2304284 Généré par l'IA

Housing Company v. Social Agricultural Mutual Fund: Withdrawal of Opposition to Enforcement Order

Numéro de cause 2304284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing company filed an opposition to an enforcement order issued by a social agricultural mutual fund for the recovery of an overpayment of personalized housing assistance for a specific period in August 2020; however, the company subsequently informed the court that no further action was necessary because the parties had reached an agreement, leading the court to grant the withdrawal of the application pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing the president to acknowledge renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Company v. Social Agricultural Mutual Fund: Withdrawal of Opposition to Enforcement Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition logement social autorisation d'exécution restitution de l'aide sociale assistance administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to give notice of withdrawal by order.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the main ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, la société Adoma CDC Habitat forme opposition à la contrainte émise le 14 juin 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 468,93 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 20 août 2020.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la société Adoma CDC Habitat informe le tribunal qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête, un accord ayant été trouvé entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la société Adoma CDC Habitat doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Adoma CDC Habitat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adoma CDC Habitat et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 28 septembre 2023.

La greffière,

M. A