Prefectural Decision Annulment Request Mooted by Issuance of Ten-Year Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected their residency permit application and ordered their departure from France, requesting an order to issue the permit or, alternatively, to re-examine the situation. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, after the application was filed, the prefect issued the applicant a resident card valid for ten years as the parent of a recognized refugee minor. Consequently, the court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay the applicant's attorney €1,000 under relevant legal aid provisions, provided the attorney waives the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Request Mooted by Issuance of Ten-Year Residency Permit: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, after the application was filed, the prefect issued the applicant a resident card valid for ten years as the parent of a recognized refugee minor. Consequently, the court dismissed the main claims as moot but ordered the State to pay the applicant's attorney €1,000 under relevant legal aid provisions, provided the attorney waives the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction under penalty, which forms the core decision based on the facts presented.
This article is the legal basis cited in the reasoning that justifies the power of the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal fees.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un étranger mineur reconnu réfugié valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2033.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Mme A a présenté un recours contre l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 mars 2023, soit postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré une carte de résident en qualité de parent d'un étranger mineur reconnu réfugié à Mme A valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouillon, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouillon une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,