Foreign National Deportation Order Suspension Refused Pending Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order mandating his departure from French territory and to compel his release and issuance of a temporary residence permit, arguing that his right to freedom of movement was violated because his application for a residence permit was pending. The Administrative Judge rejected the request, finding it manifestly ill-founded because the applicant only provided confirmation of a pre-application dated in July 2023, failing to establish that his actual application for a residence permit was still under instruction at the time the removal order was issued in November 2023, and provided no details regarding the length or circumstances of his stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused Pending Residence Permit Application: The Administrative Judge rejected the request, finding it manifestly ill-founded because the applicant only provided confirmation of a pre-application dated in July 2023, failing to establish that his actual application for a residence permit was still under instruction at the time the removal order was issued in November 2023, and provided no details regarding the length or circumstances of his stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request without further instruction because it appeared manifestly ill-founded.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the urgent relief sought (suspension of the OQTF order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24790 du préfet de Mayotte du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et son droit fondamental d'aller et venir dès lors que sa demande de titre de séjours est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1985, invoque le fait que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction. Toutefois, en se bornant à produire un document de confirmation du dépôt d'une pré-demande d'un titre de séjour en date du 20 juillet 2023, le requérant n'établit pas qu'à la date du 4 novembre 2023 à laquelle est intervenue la mesure contestée, sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d'instruction. En l'absence par ailleurs de toute précision concernant l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués par M. A ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304283