Legislator Jurisprudence & Législation
2304283 Généré par l'IA

Detention Challenge Moot Due to Release Order

Numéro de cause 2304283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained by the prefect of the Var department sought provisional legal aid, the annulment of the prefect's decision maintaining their detention, and payment of legal fees. The court determined that because the judge of liberties and detention had already ordered the person's release on July 1, 2023, the request for annulment of the detention order was moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the requests for legal aid and the imposition of costs against the State were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detention Challenge Moot Due to Release Order: The court determined that because the judge of liberties and detention had already ordered the person's release on July 1, 2023, the request for annulment of the detention order was moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the requests for legal aid and the imposition of costs against the State were rejected.

Mots-clés

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mise en liberté assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat état requis suspension de la procédure validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for the President to issue an ordinance, specifically paragraph 3° which deals with cases where there is no need to rule on a request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim regarding the payment of fees to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding the payment of fees to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A se disant Chrni demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête du préfet du Var aux fins de maintien en rétention de M. A se disant Chrni. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant Chrni.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A se disant CHRNI et au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 4 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier