Legislator Jurisprudence & Législation
2304282 Généré par l'IA

Resident Challenges Expulsion Order Over Parental Rights

Numéro de cause 2304282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident filed an urgent request for suspension of an order to leave the French territory (OQTF), an order to issue a provisional residence permit, and associated damages, arguing the order was based on incompetence and insufficient reasoning, and that her removal would violate her fundamental rights due to her status as a parent of a French child. The administrative tribunal rejected the request outright because the applicant failed to provide sufficient details or justification regarding the length and circumstances of her stay in the territory or demonstrate the impossibility of continuing family life in her home country, rendering her primary argument under the European Convention on Human Rights manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident Challenges Expulsion Order Over Parental Rights: The administrative tribunal rejected the request outright because the applicant failed to provide sufficient details or justification regarding the length and circumstances of her stay in the territory or demonstrate the impossibility of continuing family life in her home country, rendering her primary argument under the European Convention on Human Rights manifestly unfounded.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour rupture de ban droits de l'homme congé parental ou familial conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by simplified procedure because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the basis under which the request for emergency measures was introduced, although ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24712 du préfet de Mayotte du 3 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- l'arrêté est entache d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- elle est parent d'un enfant français ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B, ressortissante comorienne née en 1990, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec sa fille dont les justificatifs de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont peu probants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le seul moyen opérant invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304282