Legislator Jurisprudence & Législation
2304282 Généré par l'IA

Prefect Refusal of Urgent Rehousing Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2304282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide urgent rehousing after a mediation commission recognized her as a priority case requiring a T2 unit by April 27, 2023, arguing she had received no suitable offer. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed on August 30, 2023, which was after the explicit deadline of August 28, 2023, as stated in the notification accompanying the commission's decision, rendering the administrative appeal untimely under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal of Urgent Rehousing Appeal Dismissed as Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed on August 30, 2023, which was after the explicit deadline of August 28, 2023, as stated in the notification accompanying the commission's decision, rendering the administrative appeal untimely under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.

Mots-clés

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priorité de relogement dépôt tardif notification de la décision ordre d'évacuation pénurie de logements droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article is the dispositive act rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-1 du code de justice administrative

This provision defines the scope of jurisdiction for requests made by applicants recognized as priority for emergency housing who have not received an offer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement.

Mme A B soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 12 août 2022, Mme A B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par décision en date du 27 octobre 2022, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si elle n'avait pas reçu de proposition de logement le 27 avril 2023, l'intéressée pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 28 août 2023. Le présent recours ayant été introduit postérieurement au lundi 28 août 2023 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le mercredi 30 août 2023, il s'ensuit que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nice, le 9 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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