Claimant's Request for Overpayment Remission Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the tribunal to order the remission of overpayments concerning activity bonuses and active solidarity income benefits. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required for both the active solidarity income benefit (pertaining to the departmental council president) and the activity bonus (pertaining to the amicable appeal commission), despite being formally requested to do so within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Overpayment Remission Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required for both the active solidarity income benefit (pertaining to the departmental council president) and the activity bonus (pertaining to the amicable appeal commission), despite being formally requested to do so within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
This procedural article was cited in the request for regularization regarding the required attachments to the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité et d'un indu de revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 16 mai 2023, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application notamment des articles R. 412-1 du code de justice administrative et l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'un indu de revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B le 16 mai 2023, dont elle a accusé réception le 23 mai suivant, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la réponse à son recours administratif préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,